Qu’est-ce qu’une dotation aux amortissements éligible au CIR ?
Le cadre légal de l’article 244 quater B du CGI
L’article 244 quater B du CGI pose le cadre du crédit d’impôt recherche depuis sa création en 1983. Son II, a) vise les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement et exclusivement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, qu’il s’agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée, de développement expérimental ou d’opérations de veille technologique.
Le BOFiP BOI-BIC-RICI-10-10-20-10, dans sa version en vigueur depuis le 13 août 2025, précise cette définition à la suite des aménagements votés par la loi de finances pour 2025. Trois conditions cumulatives s’en dégagent : la nature amortissable du bien, son caractère neuf et son affectation directe à la recherche. L’absence d’une seule de ces conditions exclut la dotation de l’assiette du CIR.
Bon à savoir : Le taux du CIR reste fixé à 30 % pour la part des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et à 5 % au-delà de ce seuil. Ce taux est porté à 50 % pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer.
Différence avec les autres dépenses de R&D (personnel, sous-traitance)
Le CIR couvre trois catégories de dépenses distinctes. Les dépenses de personnel de R&D concernent les salaires des chercheurs et techniciens affectés à la recherche, majorées d’un forfait de frais de fonctionnement désormais fixé à 40 %, contre 43 % avant le 15 février 2025.
Les dépenses externalisées couvrent la sous-traitance confiée à des organismes de recherche agréés, publics ou privés, situés dans l’Espace économique européen. Les dotations aux amortissements forment la troisième catégorie et suivent une logique propre : elles ne rémunèrent ni un salarié ni un prestataire, mais matérialisent l’usure d’un investissement affecté à la recherche. Cette distinction structure la rédaction du dossier financier, chaque poste appelant des justificatifs différents.
Le forfait de frais de fonctionnement de 75 %
Les dotations aux amortissements retenues dans l’assiette du CIR ouvrent droit, en complément de leur montant réel, à un forfait forfaitaire de frais de fonctionnement égal à 75 % de ce montant. Ce taux n’a pas été modifié par la loi de finances pour 2025, à la différence de celui applicable aux dépenses de personnel.
Une dotation annuelle de 20 000 euros génère ainsi une base de calcul de 35 000 euros, soit 20 000 euros majorés forfaitairement de 75 %, avant application du taux de CIR. Ce forfait couvre les frais indirects liés à l’exploitation du bien, maintenance et locaux annexes compris, sans justificatif complémentaire à produire pour cette quote-part.
Quelles sont les conditions d’éligibilité d’une immobilisation au CIR ?
Un bien créé ou acquis à l’état neuf
Le caractère neuf s’apprécie au moment de l’acquisition du bien par l’entreprise, non au regard de la nouveauté des travaux de recherche envisagés. Le Conseil d’État l’a rappelé dans une décision du 27 janvier 2023 : la continuité méthodologique entre les recherches menées par le vendeur et celles poursuivies par l’acquéreur ne remet pas en cause le caractère neuf de l’immobilisation.
Un matériel jamais mis en service avant son acquisition reste éligible, même s’il sert à poursuivre des travaux engagés par un tiers. Un bien d’occasion, quel que soit son état, exclut en revanche la dotation de l’assiette du CIR. Un justificatif de neuf délivré par le fournisseur sécurise ce point en cas de contrôle.
Une affectation directe et exclusive à la recherche
Le bien immobilisé doit permettre, en lui-même, la réalisation du programme de recherche. Le BOFiP cite les instruments de manipulation, les instruments de calcul, les ordinateurs et les machines servant à fabriquer les pièces d’un prototype.
Un bien non destiné spécifiquement à la recherche n’ouvre pas droit au CIR, même utilisé occasionnellement à cette fin. Seuls les biens affectés directement et exclusivement à la recherche entrent dans l’assiette. Les téléphones, le petit matériel de bureau et les meubles de bureau sont explicitement exclus par l’administration fiscale, quel que soit leur usage réel.
Attention : L’affectation doit rester démontrable dans la durée. Un contrôle fiscal porte fréquemment sur la réalité de l’usage du bien, parfois plusieurs années après sa mise en service.
Le cas de l’utilisation mixte recherche / production et le calcul au prorata
Un bien utilisé à la fois pour la recherche et pour la production ouvre droit au CIR au prorata du temps réellement consacré à la recherche. L’entreprise doit être en mesure de déterminer avec précision ce temps d’utilisation, sous peine de voir la dotation entièrement écartée.
Une machine utilisée uniquement lors de la première année de son amortissement pour la recherche ouvre droit au CIR sur cette seule annuité, les suivantes étant exclues. Un même matériel utilisé un mois par an, pendant cinq ans, pour la recherche ouvre droit à un douzième de l’annuité d’amortissement chaque année d’utilisation.
Quels biens et amortissements sont pris en compte dans l’assiette du CIR ?
Les immeubles affectés à la recherche
Les dotations aux amortissements des immeubles affectés à la recherche suivent les mêmes règles que les autres immobilisations. Un laboratoire, un hall d’essais ou un bâtiment abritant exclusivement des équipes de R&D entre dans l’assiette dans les mêmes conditions de neuf et d’affectation directe.
Un régime particulier s’applique aux immeubles financés par une société immobilière pour le commerce et l’industrie (SICOMI) ou une société agréée pour le financement des économies d’énergie (SOFERGIE) via un contrat de crédit-bail. L’amortissement retenu correspond alors au taux linéaire calculé sur le prix de revient figurant dans les écritures de l’organisme bailleur, apprécié à la date d’acquisition ou de construction par ce dernier.
Les biens meubles
Les biens meubles affectés directement à la recherche forment le cœur de l’assiette. Le BOFiP retient notamment les instruments de manipulation, les instruments de calcul, les ordinateurs et les machines servant à fabriquer les pièces entrant dans la composition d’un prototype.
Les dotations à prendre en compte sont celles fiscalement déductibles au sens des articles 39, 39 A et 39 B du CGI, y compris, le cas échéant, les amortissements affectés à la réintégration de subventions d’équipement conformément à l’article 42 septies du CGI.
Les biens financés en crédit-bail
Les biens pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail sont assimilés à des immobilisations amortissables de l’entreprise locataire, sous réserve qu’ils remplissent eux-mêmes les conditions de neuf et d’affectation directe à la recherche.
Le montant retenu correspond à la dotation aux amortissements pratiquée par la société de crédit-bail, non au montant des loyers versés par l’entreprise locataire. En cas de levée d’option, les amortissements retenus deviennent ceux effectivement pratiqués par l’entreprise devenue propriétaire du bien.
Les brevets et certificats d’obtention végétale
Jusqu’au 14 février 2025, les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale (COV) acquis en vue de nouvelles recherches ouvraient droit au CIR. L’article 55 de la loi de finances pour 2025 a supprimé ce poste de l’assiette pour les dépenses exposées à compter du 15 février 2025.
Le décret n° 2025-654 du 16 juillet 2025 a confirmé cette suppression en retirant les références correspondantes de l’annexe III du CGI. Les frais de prise, de maintenance et de défense de ces titres suivent le même sort. Pour un exercice chevauchant cette date, l’entreprise scinde ses dépenses entre l’ancien et le nouveau régime.
Attention : Les brevets et COV acquis après le 15 février 2025 ne comptent plus dans votre assiette CIR, sous peine de redressement lors du contrôle. Le régime de l’IP Box reste une piste de valorisation alternative pour ces actifs de propriété intellectuelle.
Les logiciels et immobilisations incorporelles de R&D
Seules les dotations aux amortissements des immobilisations matérielles, tels les ordinateurs, ou immatérielles, tels les logiciels intermédiaires de calcul, affectées à des opérations de conception assimilables à la R&D entrent dans l’assiette. En cas d’usage mixte, seule la quote-part correspondant au temps d’affectation à la conception de logiciels de recherche est retenue.
Un logiciel de gestion commerciale, même développé en interne, reste hors champ du dispositif, faute d’affectation directe à des opérations de recherche et développement.
Tableau récapitulatif par catégorie de bien
| Catégorie de bien | Éligible au CIR | Condition particulière |
| Immeubles affectés à la recherche | Oui | Neuf, affectation directe ; règles SICOMI/SOFERGIE en crédit-bail |
| Matériel scientifique, instruments de mesure | Oui | Neuf, affectation directe ou calcul au prorata |
| Ordinateurs et logiciels de calcul | Oui | Neuf, quote-part si usage mixte |
| Biens financés en crédit-bail | Oui | Attestation du bailleur, Cerfa n° 2069-A-SD |
| Brevets et COV (dépenses avant le 15/02/2025) | Oui | Ancien régime uniquement |
| Brevets et COV (dépenses depuis le 15/02/2025) | Non | Exclus par l’article 55 de la LF 2025 |
| Licences et savoir-faire | Non | Exclus quelle que soit la date |
| Téléphonie, mobilier de bureau | Non | Non affectés spécifiquement à la recherche |
| Biens d’occasion | Non | Condition de neuf non remplie |
Quels biens sont exclus du calcul des dotations éligibles ?
Le matériel non spécifiquement affecté à la recherche (téléphonie, mobilier de bureau)
L’administration fiscale exclut explicitement les téléphones, le petit matériel de bureau et les meubles de bureau de l’assiette du CIR. Ces biens, même présents dans les locaux d’une équipe de R&D, ne permettent pas en eux-mêmes la réalisation d’un programme de recherche.
Cette exclusion vaut indépendamment de la répartition du temps de travail des équipes qui utilisent ces biens. Seule compte l’aptitude du bien à porter, par sa nature, une opération de recherche scientifique et technique.
Les biens d’occasion ou non acquis à l’état neuf
Un bien acquis d’occasion n’entre jamais dans l’assiette du CIR, quelle que soit la qualité des travaux de recherche menés avec ce bien par la suite. Cette exclusion, stricte et sans dérogation, oblige les entreprises à documenter systématiquement l’origine de leurs équipements de recherche.
Un rachat d’actif dans le cadre d’une opération de croissance externe ou d’une cession partielle d’activité appelle une vigilance particulière : le matériel repris auprès d’une autre société perd son caractère neuf, sauf s’il n’a jamais été mis en service par le cédant.
Les licences et le savoir-faire, distincts des brevets
Les dépenses correspondant à l’acquisition de licences ou de savoir-faire restent hors du champ du CIR, à la différence des brevets qui y ouvraient droit avant le 15 février 2025. Cette distinction, ancienne dans la doctrine administrative, garde toute sa portée après le resserrement de l’assiette opéré par la loi de finances pour 2025.
Même dans l’ancien régime, une licence d’exploitation n’ouvrait jamais droit au crédit d’impôt au même titre qu’un brevet détenu en propre. Cette règle reste inchangée aujourd’hui.
Comment calculer le montant du CIR généré par les dotations aux amortissements ?
La formule de calcul étape par étape
Le calcul du CIR relatif aux dotations aux amortissements suit une formule à cinq étapes. Identifiez d’abord le montant de la dotation annuelle fiscalement déductible au sens des articles 39, 39 A et 39 B du CGI. Déterminez ensuite le ratio de temps consacré à la recherche pour les biens à usage mixte.
CIR (dotations) = montant de la dotation annuelle × ratio temps R&D × 1,75 × taux de CIR
Le coefficient 1,75 intègre le forfait de frais de fonctionnement de 75 % appliqué au montant de la dotation. Appliquez enfin le taux de CIR correspondant à la tranche de dépenses de l’entreprise, puis déduisez, le cas échéant, la quote-part de subvention publique perçue pour financer l’investissement concerné. Un simulateur dédié permet, en amont, d’estimer rapidement l’ordre de grandeur du crédit d’impôt généré par une acquisition.
Exemple chiffré appliqué à un cas concret
Une entreprise acquiert un spectromètre neuf pour 40 000 euros, amorti sur cinq ans, soit une dotation annuelle de 8 000 euros. L’équipement sert à 60 % de son temps à des opérations de recherche, le reste étant consacré à des analyses de production courante.
CIR = 8 000 € × 60 % × 1,75 × 30 % = 2 520 € de crédit d’impôt.
Si une subvention Bpifrance de 3 000 euros a financé cet équipement la même année, l’entreprise déduit 900 euros de son CIR global, soit 3 000 euros multipliés par le taux de 30 %. Cette déduction s’opère sur l’ensemble de l’assiette CIR de l’entreprise, non ligne par ligne.
Le taux de CIR applicable et les subventions à déduire
Le taux du CIR reste fixé à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et à 5 % au-delà. Ce premier taux est porté à 50 % pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
| Tranche de dépenses de recherche | Taux standard | Taux DOM |
| Part inférieure ou égale à 100 M€ | 30 % | 50 % |
| Part supérieure à 100 M€ | 5 % | 5 % |
La loi de finances pour 2025 a précisé la notion de subvention publique à déduire : sont concernées les aides versées par des personnes morales de droit public, mais aussi celles versées par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, pour les dépenses exposées depuis le 15 février 2025.
Quelles obligations déclaratives pour les biens financés en crédit-bail ?
L’attestation à obtenir de la société de crédit-bail
La prise en compte des amortissements pratiqués par la société de crédit-bail suppose la remise, par celle-ci, d’une attestation. Ce document mentionne la désignation et la valeur d’acquisition des biens loués, ainsi que le montant des amortissements pratiqués à raison de ces biens.
Sans cette attestation, l’entreprise locataire ne peut justifier le montant retenu dans son assiette CIR. Demandez ce document au moment de la signature du contrat de crédit-bail, plutôt qu’en fin d’exercice, pour éviter tout retard dans la constitution du dossier.
Le formulaire Cerfa n°2069-A-SD
L’attestation de la société de crédit-bail se joint à la déclaration n° 2069-A-SD, disponible sur le site impots.gouv.fr, que l’entreprise locataire souscrit au moment de sa déclaration de résultats. Cette déclaration intervient au plus tard 15 jours après le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Pour les dépenses de recherche excédant 100 millions d’euros, un formulaire complémentaire n° 2069-A-1-SD accompagne la déclaration principale, notamment sur les effectifs de chercheurs. Les règles précisées par le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) encadrent l’ensemble de ce formalisme déclaratif, y compris depuis la suppression du doublement de rémunération applicable aux jeunes docteurs, effective depuis le 15 février 2025.
Coup de pouce : Conservez une copie de chaque attestation de crédit-bail pendant toute la durée du contrat, et non uniquement au titre de l’exercice de sa remise. Le droit de reprise de l’administration s’exerce sur l’année en cours et les trois années précédentes.
Que disent la jurisprudence récente et l’administration fiscale sur ces dotations ?
L’arrêt du Conseil d’État du 27 janvier 2023 sur la notion de bien neuf
L’affaire opposait l’administration fiscale à une société spécialisée dans la création de nouvelles variétés de semences, qui avait acquis pour plus de 17 millions d’euros de matériel génétique végétal auprès d’une autre société et inclus les dotations aux amortissements correspondantes dans son CIR.
La cour administrative d’appel de Bordeaux avait initialement écarté l’éligibilité de ces dotations, jugeant que les travaux menés se situaient dans la continuité méthodologique de ceux du vendeur, et ne respectaient donc pas la condition de nouveauté. Le Conseil d’État a annulé cette décision pour erreur de droit le 27 janvier 2023 : la continuité des travaux de recherche entre le vendeur et l’acquéreur ne fait pas obstacle à ce que le bien soit regardé comme acquis à l’état neuf, ce critère portant sur l’immobilisation elle-même, non sur les recherches qu’elle permet de mener.
La décision de la CAA de Bordeaux du 9 juillet 2024
Saisie une seconde fois après renvoi, la cour administrative d’appel de Bordeaux a tranché deux points le 9 juillet 2024. Elle a d’abord reconnu le caractère amortissable du matériel génétique végétal, l’entreprise créant à partir de ce matériel des variétés distinctes de celles initialement acquises, ce qui écarte l’argument de l’administration selon lequel ce matériel constituerait l’objet même des travaux de recherche plutôt qu’un bien amortissable.
Elle a ensuite validé le caractère neuf de ce matériel, en reprenant l’analyse du Conseil d’État, et confirmé l’éligibilité des dotations aux amortissements pratiquées sur ce bien au CIR.
Les enseignements pour sécuriser un dossier CIR
Cette séquence jurisprudentielle éclaire deux points de vigilance pour toute acquisition d’immobilisation destinée à la recherche. D’une part, la continuité méthodologique des travaux avec ceux d’un précédent propriétaire ne remet pas en cause le caractère neuf du bien acquis. D’autre part, l’administration examine de près le caractère amortissable du bien lorsque celui-ci se rapproche de l’objet même des travaux de recherche.
Comment sécuriser et optimiser l’éligibilité de ses amortissements au CIR ?
Documenter le temps d’affectation à la recherche
La documentation du temps d’affectation constitue le point de contrôle le plus fréquent lors d’une vérification fiscale. Un relevé mensuel, un planning d’utilisation des équipements ou un rapport d’activité par campagne d’essais permet d’établir avec précision le ratio retenu pour un bien à usage mixte.
Cette documentation gagne à être tenue en continu, plutôt que reconstituée a posteriori au moment de la déclaration. Un décalage entre le ratio déclaré et les pièces disponibles expose la totalité de la dotation à un rejet, non uniquement la part contestée.
Obtenir des justificatifs de neuf auprès des fournisseurs
Le justificatif de neuf reste la pièce la plus fréquemment absente d’un dossier CIR, alors que son obtention ne demande qu’une simple demande écrite au fournisseur au moment de l’achat. Ce document devient déterminant lors d’une acquisition de matériel scientifique auprès d’un tiers autre qu’un revendeur classique.
Conservez ce justificatif avec la facture d’achat et le plan d’amortissement du bien, dans un même dossier accessible pendant toute la durée de conservation légale des pièces comptables.
Anticiper un contrôle fiscal : pièces à conserver
Le droit de reprise de l’administration s’exerce sur l’année en cours et les trois années précédentes. Anticiper un contrôle suppose de réunir, pour chaque dotation aux amortissements déclarée, un socle de pièces cohérent et disponible sans délai, avec l’appui, si nécessaire, d’un conseiller fiscal ou d’un expert-comptable.
En cas de doute sur l’éligibilité d’un bien avant son acquisition, une demande de rescrit auprès de l’administration fiscale permet de sécuriser en amont les dotations prises en compte dans l’assiette du CIR.
- Facture d’achat et justificatif de neuf délivré par le fournisseur
- Plan d’amortissement fiscal du bien (articles 39, 39 A, 39 B du CGI)
- Relevé de temps d’utilisation à des fins de recherche, en cas d’usage mixte
- Attestation de la société de crédit-bail et Cerfa n° 2069-A-SD, pour les biens loués
- Notification de subvention publique perçue pour l’investissement concerné
- Note technique décrivant l’affectation du bien au programme de recherche
Sources : article 244 quater B, articles 39, 39 A et 39 B du CGI, article 42 septies du CGI, article 55 de la loi de finances






